J.O. 75 du 29 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 février 2007 portant création de la voie aérienne G 4 en France métropolitaine


NOR : EQUA0601802A



La ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée G 4, en France métropolitaine.

Article 2


Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte quatre tronçons, sont définies ci-après :


I. - Tronçon 1


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :

49° 35' 25'' N, 004° 19' 49'' W - LIZAD ;

49° 22' 53'' N, 003° 00' 00'' W - TUNIT.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 095 (2 900 m) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).


II. - Tronçon 2

(Ce tronçon n'existe que lorsque la zone de contrôle [CTR]

Iles anglo-normandes n'est pas active)


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :

49° 22' 53'' N, 003° 00' 00'' W - TUNIT ;

49° 13' 16'' N, 002° 02' 46'' W - JERSEY VOR-DME (JSY) ;

49° 12' 53'' N, 001° 47' 44'' W - LUSIT.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).


III. - Tronçon 3

(à l'exclusion de la TMA Paris, lorsque celle-ci est active)


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :

49° 12' 53'' N, 001° 47' 44'' W - LUSIT ;

49° 10' 18,0'' N, 000° 27' 20,4'' W - CAEN CARPIQUET VOR (CAN) ;

49° 09' 18'' N, 000° 15' 00'' W - limite de FIR ;

49° 06' 12'' N, 000° 24' 07'' E - LISEU ;

49° 05' 00'' N, 000° 38' 00'' E - BERNO ;

49° 04' 43'' N, 000° 41' 30'' E - EVRUK ;

49° 01' 54,1'' N, 001° 13' 15,1'' E - EVREUX FAUVILLE VORTAC (EVX).

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).


IV. - Tronçon 4

(à l'exclusion de la TMA Paris, lorsque celle-ci est active)


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :

48° 24' 25,2'' N, 003° 17' 41,2'' E - BRAY SUR SEINE VOR-DME (BRY) ;

48° 15' 04,4'' N, 003° 57' 47,3'' E - TROYES BARBEREY VOR (TRO) ;

48° 08' 04'' N, 004° 24' 24'' E - ERTIP ;

47° 59' 07'' N, 004° 57' 44'' E - limite de FIR ;

47° 54' 22,7'' N, 005° 14' 57'' E - ROLAMPONT VOR-DME (RLP) ;

47° 41' 17,8'' N, 006° 17' 44,1'' E - LUXEUIL VOR (LUL) ;

47° 33' 42'' N, 006° 43' 56,1'' E - HERICOURT NDB (HR) ;

47° 29' 22'' N, 007° 23' 15'' E - limite de FIR.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure :

- niveau de vol 55 (1 700 m) entre les points BRAY SUR SEINE VOR-DME (BRY) et ROLAMPONT VOR-DME (RLP) ;

- niveau de vol 75 (2 300 m) entre les points ROLAMPONT VOR-DME (RLP) et HERICOURT NDB (HR) ;

- niveau de vol 115 (3 500 m) entre les points HERICOURT NDB (HR) et limite de FIR : 47° 29' 22'' N, 007° 23' 15'' E.

Limite verticale supérieure :

- niveau de vol 115 (3 500 m) entre les points MELUN VILLAROCHE VOR-DME (BRY) et TROYES BARBEREY VOR (TRO) ;

- niveau de vol 195 (5 950 m) entre les points TROYES BARBEREY VOR (TRO) et limite de FIR : 47° 29' 22'' N, 007° 23' 15'' E.


Article 3


La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article 4


L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article 5


L'arrêté du 16 janvier 2004 portant création de la voie aérienne G 4 en France métropolitaine est abrogé.

Article 6


Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 7


Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 2007.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées

chargé de la sous-direction de la sécurité

et de l'espace aérien,

G. Mantoux

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J.-P. Hestin